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Acte de cautionnement Convertir en PDF Suggérer par mail

 

 

 

Le bailleur peut exiger lors de la conclusion du contrat de bail qu'un tiers se porte caution pour le locataire aux fins d'être garanti pour les sommes qui lui seraient éventuellement dues par ce dernier. A cet effet, la prudence impose au bailleur de vérifier la solvabilité de cette personne, en lui demandant de produire par exemple son dernier avis d'imposition, ses derniers bulletins de paie, etc.

Le cautionnement est un acte très formaliste régi par les articles 2011 et suivants du Code civil, ainsi que pour les baux relevant du régime de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, par l'article 22-1 de la dite loi.
Cet engagement doit ainsi contenir la reproduction manuscrite par la caution du montant du loyer et des conditions de sa révision, tels qu'ils figurent dans le contrat de location, ainsi que la reproduction manuscrite de l'alinéa 1 de l'article 22-1 susvisé. Il doit également contenir une mention manuscrite de la caution exprimant de manière explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte. Un exemplaire du contrat de location doit, en outre, être remis à la caution.
Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

S'agissant de sa durée, le cautionnement peut être fait à durée déterminée ou à durée indéterminée. Lorsqu'il n'est stipulé aucune durée ou lorsque la durée de l'engagement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. Cette résiliation prend alors effet au terme du contrat de location au cours duquel le bailleur reçoit la notification de la résiliation, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé.

Par ailleurs, aux termes de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur est amené à signifier un commandement de payer à son locataire, il doit signifier ce commandement de payer à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

 
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